144. Le groupe d’employeurs doit, dans les 45 jours d’une demande de la Commission à cet effet, lui faire parvenir un cautionnement suivant le formulaire comportant les éléments prévus au présent article et qui est rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet. Ce cautionnement est signé par tous les employeurs du groupe.
Par ce cautionnement, ces employeurs s’obligent solidairement envers la Commission à acquitter la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission. Ces employeurs doivent renoncer aux bénéfices de discussion et de division.
Un employeur qui cesse de faire partie du groupe demeure lié par ce cautionnement pour la cotisation afférente à la partie de l’année durant laquelle il a fait partie de ce groupe.
Un employeur n’est toutefois pas tenu de se rendre caution d’un autre membre du groupe si la loi en vertu de laquelle il a été constitué en personne morale ne le permet pas.
Le défaut par le groupe de transmettre à la Commission le cautionnement, de même que tout autre document requis par la présente sous-section, dans les délais prescrits, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l’article 142.
Décision 2010-11-18, a. 144.